Nouveau cadre européen de crowdfunding

 

Le crowdfunding ou financement participatif s’est imposé ces dernières années comme un nouveau moyen de financement des entreprises, restreignant encore davantage le monopole bancaire, notamment à travers les techniques de crowdequity (levée de capitaux par les entreprises en proposant aux internautes des prises de participation en capital) et de crowdlending (levée de capitaux en réalisant des emprunts auprès des internautes). De plus en plus appréciées et utilisées par les entreprises ne pouvant ou ne voulant pas passer par l’intermédiaire de banques, le crowlending est désormais le moyen de financement participatif le plus en vogue : les plateformes de prêt ont ainsi collecté en 2019, 508 millions d’euros, en hausse de 82% par rapport à 2018.

Le crowdfunding, qui bénéficiait depuis l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 et son décret d’application n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 d’un cadre réglementaire purement national, portant notamment à la fois sur la protection des investisseurs, en fixant des plafonds afin de réduire le risque pris par les internautes, mais également sur des obligations d’immatriculation des intermédiaires pour l’exercice de leur activité – conseiller en investissements participatifs (CIP) pour les plateformes de financement participatif par souscription de titres financiers et intermédiaire en financement participatif (IFP) pour les plateformes proposant de financer des  projets sous la forme de prêts – fait désormais l’objet d’une réglementation harmonisée au niveau européen depuis l’adoption :

  • du Réglement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs (le « Réglement»), et
  • de la Directive (UE) 2020/1504 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers.

Ce nouveau label réglementaire entrera en application en novembre 2021. Il viendra se substituer aux différentes réglementations actuellement en vigueur dans les Etats membres de l’Union.

Cette réforme permettra ainsi de faciliter la fourniture transfrontalière de services de financement participatif, de réduire les risques encourus par les prêteurs internautes lors des opérations, et d’assurer un degré élevé de transparence et de protection des investisseurs. Ce nouveau réglement européen devrait ainsi renforcer le rôle des plateformes de crowdfunding pour mettre au service de l’économie européenne l’épargne des citoyens de l’Union.

UN AGRÉMENT UNIQUE « PASSEPORTABLE »

Le Réglement crée un nouveau statut unique européen de « prestataire européen de services de financement participatif pour les entrepreneurs » (« European Crowdfunding Service Providers for businesses » (ECSP)), obligatoire afin d’exercer une activité de crowdfunding au sein de l’Union Européenne. Ce statut sera soumis à l’agrément de l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel il est établi. En France, il s’agit de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Une fois agréé, le prestataire pourra proposer des activités de financement participatif sous forme de souscription de titres (« crowdequity ») et/ou de prêts portant intérêt (« crowdlending »), selon l’étendue de son programme d’activité.

Par rapport aux statuts locaux établis par le régime français actuel, ce nouveau régime se repose en fait sur un statut de réception transmission d’ordres (RTO) et non pas de conseil.

L’entrée en application de ce réglement est fixée au 10 novembre 2021. A compter de cette date, les plateformes existantes de financement participatif souhaitant continuer leur activité disposeront d’un délai d’un an, soit jusqu’au 10 novembre 2022, pour obtenir le nouvel agrément d’ECSP (article 48 §1 du Réglement). La Commission européenne pourra décider de prolonger une fois cette période de transition pour une nouvelle période de douze mois supplémentaires soit jusqu’au 10 novembre 2023. A l’expiration de cette période de transition (telle que prolongée, le cas échéant), seuls les prestataires agréés conformément au Réglement pourront offrir des services de financement participatif en titres ou prêts en Europe.

Les prestataires seront soumis à diverses obligations organisationnelles, de transparence, de gestion des conflits d’intérêts, de diligence ou encore de gestion des réclamations. En France, ce régime nouveau mettra fin et remplacera les régimes existants des conseillers en investissements participatifs et des intermédiaires en financement participatif.

Par ailleurs, un prestataire de services de financement participatif agréé conformément au Réglement pourra fournir, sous réserve de respecter une procédure de notification à son autorité nationale compétente, des services de financement participatif dans un État membre autre que celui dans lequel l’agrément a été octroyé (passeport européen) (article 18 du Réglement).

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF ou ESMA) est en charge de tenir un registre unique de tous les prestataires de services de financement participatif.

SEUIL UNIQUE DE COLLECTE

Aux termes de la réglementation nationale antérieure, le montant de prêt maximum ne peut excéder 2 000 euros par prêteur et par projet, un porteur de projet ne pouvant emprunter par ailleurs plus d’un million d’euros par projet (article D.548-1 du Code monétaire et financier).

Désormais, dans une volonté d’harmonisation de la législation européenne et compte tenu des risques associés aux investissements participatifs et dans l’intérêt de la protection effective des investisseurs, la nouvelle réglementation européenne a fixé un seuil de collecte unique de 5 000 000 d’euros sur 12 mois glissants correspondant à un montant total pour les offres de financement participatif faites par un porteur de projet donné sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

UNE DÉMARCHE PLUS SÉCURISÉE POUR LES PRÊTEURS : CATÉGORISATION DES INVESTISSEURS ET OBLIGATIONS D’INFORMATION RENFORCÉES POUR LES INTERMÉDIAIRES

L’objectif du Réglement est avant tout de protéger et de limiter les risques encourus par les internautes prêteurs. Les prestataires européens de services de financement participatifs seront ainsi soumis à de nouvelles obligations :

  • démarche d’information des clients (article 19 du Réglement) : toutes les informations fournies par les ECSP sur eux-mêmes, les coûts, les risques financiers, les charges liées à des services ou investissements et financement participatif, les critères de sélections des projets et nature des services fournis et risques courus doivent être correctes, claires et non trompeuses ;
  • communication des taux de défaut (article 20 du Réglement) : les plateformes de prêt participatifs devront communiquer chaque année les taux de défaut des projets de financement participatif proposés sur leurs plates-formes au cours des trente-six derniers mois au moins. Ils doivent aussi publier un relevé des résultats dans un délai de quatre mois à compter de la fin de chaque exercice en indiquant le taux de défaut attendu et effectif, un résumé des hypothèses utilisées pour déterminer les taux de défaut attendus et, dans le cadre d’un taux cible, un rendement effectif obtenu.

Par ailleurs, inspirée de la nomenclature MiFID, le Réglement distingue deux catégories d’investisseurs selon leur niveau de connaissance et leur sensibilité aux risques, avec différents niveaux d’information et de protection : les investisseurs avertis et non-avertis.

Un « investisseur averti » est défini comme « toute personne physique ou morale qui est un client professionnel en vertu de l’annexe II, section I, point 1), 2), 3) ou 4), de la directive 2014/65/UE ou toute personne physique ou morale ayant l’accord du prestataire de services de financement participatif pour être traité comme un investisseur averti conformément aux critères et à la procédure décrits à l’annexe II du présent règlement ».

L’annexe II du Réglement précise qu’un investisseur averti est un investisseur qui a conscience des risques associés aux investissements sur les marchés de capitaux et qui dispose de ressources suffisantes pour assumer ces risques sans s’exposer à des conséquences financières excessives et qu’ils peuvent être classés comme tels s’ils satisfont aux critères d’identification énoncés à ladite annexe II :

  • personnes morales qui respectent au moins l’un des critères suivants : a) capitaux propres d’au moins 100 000 EUR ; b) chiffre d’affaires net d’au moins 2 000 000 EUR ; c) total du bilan d’au moins 1 000 000 EUR ; et
  • personnes physiques qui respectent au moins deux des critères suivants : a) revenu personnel brut d’au moins 60 000 EUR par exercice fiscal ou portefeuille d’instruments financiers dont la valeur dépasse 100 000 EUR ; b) exerce depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une activité professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés, ou fonction de cadre supérieur occupée pendant au moins douze mois dans une personne morale visée ci-dessus ; c) l’investisseur a effectué en moyenne dix transactions d’une taille significative par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur les marchés de capitaux.

Un investisseur non averti est a contrario tout investisseur qui n’est pas un investisseur averti.

Ces derniers bénéficient d’une protection spéciale. Ils sont notamment soumis à un test de connaissances et à une simulation de leur capacité à supporter les éventuelles pertes. De plus, s’ils souhaitent financer un projet au-delà d’un seuil fixé à 1000€ ou 5% de leur patrimoine net, le porteur de projet doit au préalable veiller à ce les investisseurs non avertis reçoivent un avertissement sur les risques et donnent leur consentement explicite (article 21 du Réglement). Ils disposent également d’un délai de rétraction de quatre jours à partir du moment où l’offre d’investissement ou la manifestation d’intérêt a été émise (article 22 du Réglement).

Enfin, pour ces deux catégories d’investisseurs, les offres de financement participatif doivent donner lieu à l’établissement d’une fiche d’informations clés sur l’investissement (key investment information sheet (KIIS)), au contenu normé, ne faisant cependant l’objet d’aucune revue préalable par les autorités compétentes

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