Flashordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de COVID-19
L’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 apporte notamment des aménagements et des compléments aux dispositions prises par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
Pour mémoire, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance. Elle a défini pour cela, au I de l’article 1er, une « période juridiquement protégée » (ci-après la « Période Juridiquement Protégée ») qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. La fin cet état d’urgence est à ce jour fixée au 24 mai 2020 mais pourrait être modifiée durant les semaines à venir, la date du 11 mai 2020 étant envisagée aux termes du rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance du 15 avril 2020. A ce jour, la Période Juridiquement Protégée correspond donc à la période du 12 mars 2020 au 24 juin 2020.
L’ordonnance du 15 avril 2020 apporte des compléments/modifications sur les points suivants :
L’article 2 de l’ordonnance du 15 avril 2020 précise le sens et la portée l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoit le report de tout acte ou formalité (recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication) prescrit par la loi ou le règlement à peine de sanction (nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque) et qui aurait dû être réalisé entre le 12 mars et la Période Juridiquement Protégée.
Sont ainsi exclus du champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 les « délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits. »
En matière de vente immobilière, le délai de rétractation prévu à l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation est donc exclu du champ d’application de cette disposition.
L’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 ne constitue ainsi ni une suspension, ni une prorogation du délai initialement imparti pour agir. Il s’agit de permettre d’accomplir a posteriori ce qu’il a été impossible de faire pendant la Période Juridiquement Protégée.
Cet article 2 a, aux termes de l’ordonnance, un caractère interprétatif des dispositions prévues à l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 ; il a donc une application rétroactive.
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 modifie et complète l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 relatif au cours des astreintes et à l’application des clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance, étant précisé qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020, ces clauses et ces astreintes sont suspendues pendant la Période Juridiquement Protégée.
Deux alinéas sont ainsi ajoutés :
- Le premier alinéa est relatif au report de la date de prise d’effet de ces clauses et astreintes qui aurait dû intervenir au cours de la Période Juridiquement Protégée.
Cette prise d’effet est reportée à la fin de la Période Juridiquement Protégée, majorée :
– Soit d’un délai égal au temps écoulé entre le 12 mars 2020 et la date à laquelle l’exécution de l’obligation aurait dû avoir lieu ;
– Soit d’un délai égal au temps écoulé entre la date à laquelle l’obligation est née et la date à laquelle elle aurait dû être exécutée, si celle-ci est postérieure au 12 mars 2020.
A titre d’exemple, si un commandement de payer octroyant un délai de 30 jours est signifié le 20 avril 2020, la clause résolutoire aurait théoriquement dû être acquise le 20 mai 2020, 30 jours après la signification du commandement resté sans effet.
En application du premier alinéa ajouté par ce nouvel article 4, le délai d’acquisition de la clause résolutoire (qui est donc suspendu pendant la période Juridiquement Protégée) reprend son cours à compter de la fin de la Période Juridiquement Protégée soit une acquisition de la clause résolutoire au 24 juillet 2020.
- Le second alinéa nouvellement ajouté porte sur le report de la prise d’effet des clauses et astreintes sanctionnant l’inexécution d’une obligation autre que de somme d’argent, qui expirerait après la Période Juridiquement Protégée.
La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leur effet est ainsi reportée à une date correspondant à la fin de la Période Juridiquement Protégée augmentée :
– Si l’obligation devait être exécutée avant le 12 mars 2020, de la durée égale au temps écoulé entre le 12 mars 2020 et la fin de cette Période Juridiquement Protégée
– Si l’obligation devait être exécutée postérieurement au 12 mars 2020, de la durée égale au temps écoulé entre le jour où l’obligation aurait dû être exécutée et la fin de cette Période Protégée.
Ce nouvel alinéa 2 s’appliquerait pour le cas, par exemple, d’un contrat comportant une obligation de faire (hors obligation de payer) devant être exécutée le 14 juin 2020.
Si le contrat stipule une clause pénale ou une astreinte prenant effet à l’issue d’un délai de 10 jours à compter de l’inexécution du débiteur, soit pour notre exemple au 25 juin 2020, le délai de prise d’effet théorique au 25 juin 2020 sera alors allongé d’un délai de 9 jours, correspondant au temps écoulé entre le jour où l’obligation aurait dû être exécutée (15 juin 2020) et la fin de la Période Juridiquement Protégée (24 juin 2020).
La clause pénale ou l’astreinte ne pourra donc produire ses effets qu’à compter du 5 juillet 2020.
Néanmoins, si un commandement de payer dans un délai de 30 jours visant la clause résolutoire est délivré le 1er juin 2020, la clause résolutoire serait acquise le 1er juillet 2020, donc postérieurement à la Période Juridiquement Protégée. Or, les obligations de somme d’argent comme le paiement des loyers sont exclues de l’application de ce second alinéa, de sorte que les effets de la clause résolutoire ne seront pas reportés La clause résolutoire serait alors acquise au 1er juillet 2020.
D’après une lecture littérale de ces textes, il serait plus avantageux pour un bailleur de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire postérieurement au 25 mai 2020 puisque ses effets ne seraient, dans ce cas, pas reportés.
Il convient de noter que les parties au contrat sont libres d’écarter l’application de ces nouvelles dispositions par des clauses expresses.
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