Flash sur l’Ordonnance du 22 avril 2020 et le Décret du 21 avril 2020
Dans le cadre de l’Etat d’urgence sanitaire, le Gouvernement a modifié à plusieurs reprises le régime de l’activité partielle afin de faciliter son recours par les entreprises. Aujourd’hui, ce sont plus de 10 millions de salariés qui bénéficient de ce dispositif, c’est-à-dire plus d’un salarié sur deux dans le secteur privé.
Jusqu’à présent, les demandes d’activité partielle devaient être réalisées de manière collective par établissement ou partie d’établissement. L’employeur ne pouvait pas cibler un poste en particulier.
L’Ordonnance du 22 avril 2020 permet aux employeurs d’individualiser la mise en place de l’activité partielle au sein de leur entreprise.
Dorénavant, l’employeur peut : « placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité ».
Cette ordonnance précise, par ailleurs, que l’indemnité complémentaire versée par l’employeur au titre de l’activité partielle est assujettie aux cotisations et contributions sociales pour la partie supérieure à 3,15 SMIC.
En outre, les heures supplémentaires structurelles sont maintenant prises en compte pour déterminer le nombre d’heures non travaillées et indemnisées au titre de l’activité partielle.
Enfin, le décret n°2020-459 du 21 avril 2020 vient modifier les dispositions relatives aux arrêts de travail dérogatoires.
Retrouvez ces textes sur le site Légifrance : à
L’ordonnance du 22 avril 2020 aménage les conditions de recours au dispositif d’activité partielle en permettant, sur le fondement d’un accord collectif, ou à défaut d’accord, après avis favorable du Comité Social et Economique (CSE) ou du conseil d’entreprise, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées.
L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
5° Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
Lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.
En d’autres termes, lorsque l’indemnité d’activité partielle + les indemnités complémentaires versées par l’employeur excèdent 3,15 SMIC alors ces indemnités complémentaires sont assujetties aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d’activité, mais uniquement pour la partie supérieure à 3,15 SMIC.
Cette règle s’applique aux périodes d’activité à compter du 1er mai 2020. En conséquence, les indemnités complémentaires versées avant cette date demeurent exonérées quelle que soit leur montant.
Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures incluant des heures supplémentaires et pour ceux dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail, il est dorénavant tenu compte de ces heures supplémentaires pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées au titre de l’activité partielle.
En effet, la durée de travail stipulée est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour déterminer la réduction de l’horaire de travail en vertu de l’article 5122-1 du code du travail.
Ainsi, par exemple, un salarié dont le temps de travail est contractuellement fixé à 37 heures par semaine avec un taux horaire à 15 euros bruts par heure et qui est en activité partielle à 100% ne pouvait jusqu’alors prétendre qu’à une indemnisation de : 35 heures x 70% x 15 € = 367,5 € alors qu’il pourra désormais prétendre à 37 heures x 70% x 15 € = 388,5 €.
L’article 11 de l’Ordonnance prolonge les délais applicables aux procédures de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pendant la durée de l’Etat d’urgence sanitaire.
Concernant les accidents du travail, les délais impartis sont prolongés de :
- 24 heures pour la déclaration de l’accident du travail par la victime,
- 3 jours pour la déclaration de l’accident par l’employeur auprès de la CPAM,
- 2 jours pour la formulation de réserves auprès de la CPAM,
- 10 jours pour répondre au questionnaire sur les circonstances ou la cause de l’accident.
Pour les maladies professionnelles, les délais suivants sont prolongés de :
- 15 jours pour la déclaration de la maladie professionnelle par la victime à la CPAM,
- 2 mois pour les déclarations à la CPAM dans le cas d’une révision ou d’un ajout dans le tableau des maladies professionnelles,
- 10 jours pour répondre au questionnaire sur les circonstances ou la cause de l’accident,
- 20 jours pour la durée de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles.
En cas de rechute ou de nouvelles lésions, un délai supplémentaire de 5 jours est accordé pour répondre au questionnaire.
Enfin, les délais à l’issue desquels la caisse décide de statuer ou d’engager des investigations complémentaires sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie sont prolongés jusqu’à une date fixée par arrêté (et au plus tard le 1er octobre 2020).
Le décret du 21 avril 2020 élargit les conditions de prescription des arrêts de travail dérogatoires aux parents d’enfants handicapés se trouvant dans l’impossibilité de télétravailler. Ainsi, la condition d’âge de 16 ans est supprimée pour les enfants porteurs d’un handicap.
Par ailleurs, la durée maximale de validité des arrêts pour les personnes vulnérables, initialement de 20 jours, est étendue à la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
Ces arrêts de travail dérogatoires peuvent dorénavant être établis par des médecins de ville.
L’ordonnance du 22 avril 2020 prévoit la possibilité, par décret, de modifier temporairement les délais de consultations et d’expertise du CSE sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
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