Flash : Activité Partielle, les précisions (bienvenues) de l’Administration
Dans le cadre de l’Etat d’urgence sanitaire, le Gouvernement a adopté une série de mesures exceptionnelles pour soutenir les entreprises.
Ainsi, le Gouvernement a étendu le dispositif d’activité partielle afin de couvrir 100% des indemnisations versées aux salariés par les entreprises, dans la limite de 70% de 4,5 SMIC.
Des difficultés, notamment procédurales, se sont posées quant à la mise en œuvre de ce dispositif.
L’administration est venue apporter certains éclaircissements sur ces problématiques dans son questions-réponses mis à jour le 3 avril 2020, lequel reprend les dernières modifications réglementaires concernant l’activité partielle.
Retrouvez ce texte sur le site du ministère du Travail : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-document-precisions-activite-partielle.pdf
Initialement, les entreprises ayant plusieurs établissements devaient procéder à une demande d’activité partielle par établissement. Cette modalité pratique pouvait s’avérer ingérable pour certaines entreprises ayant de nombreux établissements.
Désormais, ces entreprises pourront constituer un dossier unique de demande de mise en activité partielle pour l’ensemble de leurs établissements concernés.
La plateforme informatique permettant le dépôt des demandes sera paramétrée au cours du mois d’avril 2020.
En attendant ce paramétrage, les données devront être importées établissement par établissement.
A noter tout de même qu’un même utilisateur peut d’ores et déjà télécharger les données pour plusieurs établissements, dans la limite de 200 SIRET par compte et 1 000 lignes par fichiers.
Les indemnités d’activité partielle sont exonérées de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais restent soumises à la CSG (6,2 %) et à la CRDS (0,5 %) après l’abattement pour frais professionnels (1,75 %).
Pour les salariés en activité partielle totale, le précompte des contributions sociales ne peut avoir pour effet de porter l’allocation nette d’activité partielle en deçà du SMIC brut. Ainsi les salariés percevant une allocation mensuelle égale au SMIC brut (10,15 € x (52×35) /12) seront exonérés de prélèvements sociaux. Pour les indemnités supérieures à ce montant, les prélèvements sociaux seront le cas échéant réduits afin de garantir le SMIC brut. Le précompte doit se faire dans l’ordre suivant : CSG déductible, CSG non déductible, puis CRDS.
Pour les salariés dont l’horaire de travail a été réduit, le montant cumulé de la rémunération nette d’activité et de l’allocation ne peut avoir pour effet de porter le perçue en deçà du SMIC brut.
Dans le cas où l’employeur verse une part complémentaire au-delà de 70 % de la rémunération brute, ce complément suit le même régime social que l’allocation d’activité partielle (càd une exonération de l’ensemble des cotisations et contributions sociales à l’exception de la CSG et de la CRDS).
Toutefois, les sommes versées par l’employeur pour l’indemnisation d’heures chômées non indemnisables dans le cadre du dispositif d’activité partielle (c’est-à-dire les heures au-delà de 35 heures) sont assujetties à l’ensemble des cotisations et contributions sociales, au même titre que les rémunérations.
Les dispositions relatives à l’activité partielle visent la consultation du CSE. S’est donc posée la question de la consultation dans les entreprises employant entre 11 et 50 salariés.
A cet égard, l’administration a précisé que la consultation du CSE ne concerne que les entreprises d’au moins 50 salariés. Une information du CSE semble néanmoins souhaitable.
S’agissant des entreprises d’au moins 50 salariés, l’administration n’a pas souhaité bloquer les demandes d’activité partielle des entreprises qui n’ont toujours pas mis en place un CSE, malgré l’obligation légale d’en constituer un. Ainsi, les demandes d’activité partielle pourront exceptionnellement être autorisées en l’absence de CSE.
Ces entreprises devront néanmoins s’engager à organiser des élections professionnelles dès la levée de la période de suspension des processus électoraux.
Plusieurs cas de figure doivent être distingués :
- Si le salarié bénéficie au préalable d’un arrêt de travail pour maladie et que les salariés de l’entreprise sont postérieurement placés en activité partielle
Le salarié reste en arrêt maladie indemnisé jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit.
Le complément employeur, versé en plus de l’indemnité journalière de sécurité sociale, s’ajuste pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due au titre de l’activité partielle, soit au moins 70 % du salaire brut.
En effet, le complément employeur ne peut conduire à verser au salarié un montant plus élevé que celui qu’il toucherait s’il n’était pas en arrêt. Cet ajustement du complément employeur peut faire l’objet de régularisations a posteriori.
Le complément employeur reste soumis aux mêmes prélèvements sociaux et fiscaux : il est donc soumis aux cotisations et aux contributions sociales de droit commun comme s’il s’agissait d’une rémunération.
A la fin de l’arrêt de travail, le salarié bascule vers l’activité partielle.
- Si le salarié bénéficie au préalable d’un arrêt de travail dérogatoire mis en place dans le cadre de la gestion de l’épidémie pour isolement ou garde d’enfant et que l’entreprise place ses salariés, postérieurement à cet arrêt, en activité partielle
Il convient, dans ce cas, de distinguer deux situations : celle dans laquelle l’activité de l’entreprise est totalement interrompue et celle dans laquelle l’activité de l’entreprise est réduite.
a) Cas de l’entreprise qui place ses salariés en activité partielle en raison d’une fermeture totale ou de la fermeture d’une partie de l’établissement
La justification des arrêts dérogatoires étant d’indemniser le salarié qui ne peut pas se rendre sur son lieu de travail soit par mesure de protection soit parce qu’il est contraint de garder son enfant, ceux-ci n’ont plus lieu d’être lorsque l’activité du salarié est interrompue dans le cadre du dispositif d’activité partielle.
Dans ces conditions, le placement des salariés en activité partielle, lorsque l’établissement ou la partie de l’établissement auquel est rattaché le salarié ferme, doit conduire à interrompre l’arrêt de travail du salarié : l’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt selon les mêmes modalités qu’une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie de droit commun.
Toutefois compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment du placement en activité partielle des salariés en raison de la fermeture de tout ou partie de l’établissement, l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle.
En revanche, aucune prolongation ou aucun renouvellement de l’arrêt ne pourra être accordé une fois le placement en activité partielle intervenu. Les employeurs sont donc tenus à ne pas demander le renouvellement des arrêts pour garde d’enfants de leurs salariés.
S’agissant des arrêts de travail pour personnes vulnérables qui ont pu valablement se déclarer sur le télé-service de l’assurance maladie, ceux-ci étant automatiquement prolongés par l’Assurance maladie pour la durée du confinement, l’employeur est tenu d’y mettre un terme : l’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt selon les mêmes modalités qu’une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie de droit commun.
b) Cas de l’entreprise qui place ses salariés en activité partielle en raison d’une réduction de l’activité
Il n’est pas possible de cumuler sur une même période de travail une indemnité d’activité partielle et les indemnités journalières de sécurité sociale.
C’est pourquoi quand l’activité partielle prend la forme d’une réduction du nombre d’heures travaillées, il n’est pas possible de cumuler cette activité partielle avec un arrêt de travail dérogatoire pour garde d’enfant ou pour personne vulnérable.
L’employeur ne pourra donc pas placer son salarié en activité partielle pour réduction du nombre d’heures travaillées si un arrêt de travail est en cours.
3. Si le salarié est d’abord placé en activité partielle et qu’il tombe ensuite malade
Un salarié placé en activité partielle conserve son droit de bénéficier d’un arrêt maladie (hors arrêts pour garde d’enfant ou personne vulnérables). Le bénéfice du dispositif d’activité partielle s’interrompt alors jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit (le salarié percevant des indemnités journalières sans délai de carence).
Dans ce cas, l’employeur lui verse un complément employeur aux indemnités journalières de sécurité sociale qui s’ajuste pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due au titre de l’activité partielle, soit au moins 70 % du salaire brut, car le complément employeur ne peut conduire à verser au salarié un montant plus élevé que celui qu’il toucherait s’il n’était pas en arrêt.
Ce complément employeur est soumis aux cotisations et aux contributions sociales de droit commun comme s’il s’agissait d’une rémunération.
Les heures d’équivalence sont prises en compte dans le décompte des heures chômées pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle. Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés, occupant des postes comportant des périodes d’inaction et dans certains secteurs.
Le Ministre du travail, Muriel Pénicaud, a indiqué que des contrôles a posteriori seraient exercés pour vérifier la conformité aux dispositions encadrant l’activité partielle.
Dans un communiqué de presse en date du 30 mars 2020, le ministère du travail a précisé les sanctions à l’égard des entreprises qui ne respecteraient pas ces règles.
La mise en activité partielle des salariés est incompatible avec le télétravail. Par conséquent, le fait pour un employeur de demander à un salarié en activité partielle de télétravailler, constitue une fraude et est assimilé à du travail illégal.
En effet, il est interdit pour les entreprises de demander aux salariés de travailler sur leurs jours/heures chômés. L’employeur doit s’assurer que le salarié respecte ses plages horaires de travail.
A défaut, les sanctions cumulables encourues par l’entreprises sont les suivantes :
- remboursement intégral des sommes perçues au titre de l’activité partielle ;
- interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle ;
- 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (article 441-6 du code pénal).
Le ministère du travail invite les salariés et les représentants du personnel à signaler aux DIRECCTE, tout manquement à ces règles.
Il est fortement recommandé d’être prudent dans le cadre du recours à l’activité partielle dans la mesure où les sanctions sont particulièrement sévères. Le dispositif d’activité partielle étant couteux pour l’Etat, nous devons nous attendre à de nombreux contrôles, lesquels ont d’ailleurs commencé à être diligentés dans certaines entreprises.
L’équipe de droit social du Cabinet se tient à votre disposition pour échanger ou vous assister sur tous ces sujets.
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