Coronavirus, le point sur les conséquences en Droit économique

 

Cette newsletter revient notamment sur les conséquences pratiques que la crise pourrait avoir sur :

  • les délais de paiement, les conventions uniques et CGV, mais également en droit de la consommation ;
  • les questions qui relèvent de la Commission européenne et de l’Autorité de la concurrence (concentrations, ententes et aides d’Etat de crise).
LES QUESTIONS QUI RELÈVENT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE/DE LA DGCCRF
  • Focus sur les conventions uniques conclues le 1er mars / les CGV / les contrats. Y-a-t-il un risque de remise en cause?

(i) Au titre de la force majeure

L’épidémie de Coronavirus pourrait être considérée comme un évènement de force majeure s’il est démontré qu’elle constitue un évènement imprévisible, indépendant de la volonté ou d’une faute de la partie défaillante et irrésistible.

A moins qu’il n’ait prévu de s’en charger lui-même, l’impossibilité d’exécuter une obligation libère le débiteur en cas de force majeur. A défaut, si la force majeure est caractérisée, ainsi que le lien de causalité entre l’épidémie et l’impossibilité d’exécuter le contrat, ce dernier pourra être suspendu (si l’empêchement est temporaire) ou résolu pour les contrats à exécution spontanée notamment. Le débiteur d’une obligation en sera libéré et le créancier empêché d’obtenir des dommages-intérêts pour inexécution du contrat.

Le cas des conventions uniques conclues en 2020 devra faire l’objet d’un examen particulièrement attentif, notamment lorsqu’elles ont été conclues entre février et mars 2020 (ce qui est fréquemment le cas en pratique), après l’émergence du Coronavirus.

Plus largement, l’épidémie permet de rappeler l’importance de la rédaction des clauses détaillant les conditions et les effets de la force majeure. Certains contrats et CGV listent en effet parfois les cas considérés comme relevant de la force majeure, ce qui peut s’avérer dangereux en cas d’oubli.

(ii)    Au titre de l’imprévision

L’épidémie pourrait également être considérée comme un facteur justifiant une renégociation des contrats en cours, qu’il y ait une clause de révision des prix ou non ?

L’article 1195 du Code Civil, qui a introduit l’imprévision en 2016 dans le droit des obligations, prévoit en effet que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat. A défaut d’accord, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin.

Le Ministère de l’économie a annoncé l’appui du médiateur des entreprises (https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises) au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs.

  • Focus sur les délais de paiement

Outre le fait que le médiateur de la république contribuera au règlement des conflits avec des clients ou des fournisseurs, l’Etat a reconnu spécifiquement l’épidémie de Coronavirus comme un cas de force majeure pour ses marchés publics, ce qui signifie que les pénalités de retard ne seront appliquées sur aucun des marchés publics d’Etat.

  • Focus sur les pratiques commerciales trompeuses 

La cellule numérique de la DGCCRF prête une attention particulière aux pratiques commerciales frauduleuses apparues sur internet depuis la propagation de l’épidémie du Coronavirus. Plus de 8 000 personnes ont déjà dénoncé de telles pratiques via la plateforme signal.conso.gouv.fr ces trois dernières semaines, dont par exemple celles d’une plateforme proposant de délivrer un document de mise en quarantaine sur la base d’un simple questionnaire.

Une fois qu’elle les a identifiées, elle déréférence d’internet ces pratiques commerciales frauduleuses. Leurs auteurs encourent en outre jusqu’à deux ans d’emprisonnement et une amende de 300.000 euros. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.

  • Focus sur le plafonnement des prix

La DGCCRF a pour mission d’assurer le suivi du décret n°2020-197 du 5 mars 2020 qui prévoit le plafonnement des prix des gels hydrauliques, et ce, jusqu’au 31 mai 2020. Ce décret qui limite à 3 euros les 100 ml de gel hydrauliques, à 5 euros les 300 ml et à 15 euros le litre vise à protéger les consommateurs contre les risques induits par une situation manifestement anormale du marché.

A noter que cette mesure de plafonnement des prix

  • n’affecte pas la validité des conventions antérieures ;
  • ne concerne pas les collectivités.

Décret n°2002-197 du 5 mars 2020

  • Focus sur l’autorisation des opérations de consolidation des marchés dans un contexte de crise

En cas de rapprochements justifiés par la crise entraînée par l’épidémie (entreprises pouvant disparaître, rapprochements dans le secteur pharmaceutique etc.), il ne peut être exclu que le Ministre de l’économie, par une lecture extensive de l’article L. 430-7-1 du code de commerce, puisse envisager de faire usage de son pouvoir « d’évocation » (dit de « phase III ») afin d’autoriser des opération « pour des motifs d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence et, le cas échéant, compensant l’atteinte portée à cette dernière par l’opération ».

LES QUESTIONS QUI RELÈVENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
  • Focus sur les aides d’Etats d’urgence

Lors du sommet européen extraordinaire en visioconférence qui s’est tenu le 10 mars 2020, le président du Conseil européen, Monsieur Charles Michel, a annoncé que serait nécessaire « une application souple des règles de l’UE en particulier concernant les aides d’État et le Pacte de stabilité et de croissance (qui encadre les déficits budgétaires) ». Dans une conférence de presse tenue le même jour, Madame Margrethe Vestager, a ajouté à ce sujet « qu’en vertu des règles européennes en vigueur en matière d’aides d’état, les gouvernements peuvent, dans certaines circonstances, aider les entreprises qui manquent de liquidités ou qui ont besoin d’une aide de sauvetage urgente ».

Le 12 mars 2020, la Commission européenne a ainsi autorisé le régime d’aides danois de 12 millions d’EUR destiné à remédier aux dommages causés par les annulations de grands événements publics à la suite de l’épidémie de Covid-19. Elle a précisé qu’il s’agit de la seule mesure d’aide d’État notifiée en lien avec l’épidémie de Covid-19 à ce jour, autorisée dans les 24 heures, et qu’elle se tenait prête à travailler avec tous les États membres pour permettre la mise en place en temps voulu des mesures d’aide nationales pouvant être prises pour lutter contre l’épidémie du virus Covid-19.

  • Focus sur les ententes de crise

Quelle serait la prise en compte du contexte de crise créé par le Coronavirus s’agissant d’accords / discussions entre entreprises pour remédier aux effets de cette crise, notamment s’agissant des discussions possibles au sein des organisations professionnelles ?

Pour les juridictions européennes, le fait qu’un accord entre entreprises ait eu pour « but de remédier aux effets d’une crise sectorielle » n’est « pas pertinent » au regard de la prohibition des ententes anticoncurrentielles (CJCE, 20 novembre 2008, affaire C‑209/07, Beef Industry, § 21). Ainsi, une entreprise « ne saurait se prévaloir de la situation de crise pour justifier la mise en place d’ententes secrètes contraires à l’article [101§1 du TFUE] » (TPIE, 6 avril 1995, affaire T-148/89, Tréfilunion SA, § 117), étant précisé qu’en pratique les conditions de l’exemption de l’article 101§3 du TFUE ne sont pas réunies au seul motif du contexte de crise.

Pour l’Autorité de la concurrence, « la situation de crise économique ne peut en aucun cas justifier la mise en œuvre d’une entente anticoncurrentielle. En effet, les ententes ne résolvent en rien les difficultés structurelles d’un secteur. Elles ne permettent pas de s’attaquer aux réels problèmes et ne font que retarder les nécessaires ajustements. ».

  • Focus sur le contrôle des éventuelles opérations de déstabilisation des marchés

Dans ce contexte de crise, la question peut se poser, au niveau européen, de savoir si la Commission entend se doter des outils nécessaires pour réguler lors de crises de ce type les opérations d’aubaines et autres « killer acquisitions » opérées, sous les seuils de contrôle, par des fonds activités ou des opérateurs dominants.

C’est l’approche que la Commission avait indiqué vouloir suivre en matière numérique, Margrethe Vestager avait déclaré en 2019 : « competition can be fragile, in this digital age. Opportunities to challenge powerful companies can be few. And as the special advisers make clear in their report, that means authorities need to be especially vigilant, to make sure those companies don’t misuse their power to shut down opportunities for innovators to the detriment of consumers who will want the choice » (« Defending competition in a digitised world » European Consumer and Competition Day, Bucharest, 4 avril 2019 ; cf. rapport « Competition policy for the digital era », p. 117-118).

 

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