CORONAVIRUS : Contenu des Ordonnances prises par le Gouvernement en Droit Social
Après la publication au Journal Officiel de la loi « d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 », le Gouvernement a présenté, mercredi en Conseil des ministres 25 ordonnances et plusieurs décrets pour faire face à cette crise sanitaire et économique. Ces textes ont été publiées au Journal Officiel du 26 mars 2020 et sont donc applicables.
Nous vous présentons ici les différentes mesures adoptées en droit du travail.
Toute l’équipe de droit social du cabinet reste à votre disposition pour répondre à vos questions.
MESURES ADOPTÉS EN CONSEIL DES MINISTRES
Le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 facilite le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises.
Pour rappel, le salarié bénéficie d’une indemnité à la charge de l’employeur, correspondant à un pourcentage de sa rémunération brute (70 % de la rémunération horaire brute), pour toutes les heures chômées intervenant dans la limite de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
Pour accompagner le versement de cette indemnité, l’employeur perçoit une allocation de la part de l’Etat, pour chaque heure chômée.
Avec ce décret, le Gouvernement aligne les modalités de calcul de cette allocation sur celles applicables pour l’indemnité dues aux salariés et supprime donc le reste à charge pour l’entreprise, pour toute rémunération inférieure à 4,5 SMIC (soit un montant mensuel de 6.927,53 euros).
Ce texte assouplit également la procédure de dépôt des demandes d’activité partielle. Les entreprises peuvent déposer leur demande dans un délai de 30 jours après le début de la période demandée, lorsque la demande est justifiée par des circonstances exceptionnelles. Le délai d’acceptation exprès ou tacite de l’Administration est ramené à 48 heures.
L’employeur dispose dorénavant d’un délai de deux mois pour consulter le comité social et économique et pour transmettre cet avis à l’administration.
Ce dispositif est élargi aux salariés ayant une convention de forfait et aux VRP.
L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois.
Un accord d’entreprise ou de branche peut permettre à l’employeur d’imposer ou de modifier les dates d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par le code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
Par ailleurs, l’employeur peut imposer ou modifier unilatéralement, dans la limite de 10 jours, les dates de jours RTT, des jours de prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par le code ou par un accord collectif.
L’employeur devra, cependant, respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Les entreprises de secteurs « particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » peuvent déroger aux règles relatives à la durée du travail et aux repos journalier et hebdomadaire.
Pour ces entreprises, la durée quotidienne maximale peut être portée à 12 heures. La durée hebdomadaire maximale, quant à elle, peut-être portée à 60 heures ou à 48 heures si elle est calculée sur une période de 12 semaines.
La durée du repos quotidien peut-être réduit jusqu’à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier.
Pour le travail de nuit, la durée quotidienne maximale est également fixée à 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée.
Les entreprises concernées peuvent également déroger à la règle du repos dominical.
Un décret, à venir, précisera les entreprises concernées.
L’employeur qui use d’au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que la DIRECCTE.
Les entreprises de secteurs « particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » peuvent déroger aux règles relatives à la durée du travail et aux repos journalier et hebdomadaire.
La condition d’ancienneté d’un an, prévue à l’article L.1226-1 du code du travail, n’est plus nécessaire pour obtenir l’attribution de l’indemnité complémentaire maladie.
Par ailleurs, les salariés travaillent à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires ne sont plus exclus de ce dispositif.
Le délai de carence de 7 jours, fixé à l’article D 1226-3 du Code du travail ne s’applique plus depuis le 5 mars 2020 (décret n°2020-193 du 4 mars 2020).
Pour les personnes bénéficiant d’un arrêt de travail dans le contexte de l’épidémie de covid-19 (notamment ceux qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, les salariés considérés comme vulnérables qui ne peuvent télétravailler, ainsi que ceux qui sont parents d’un enfant de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire fermé, et qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler), le maintien de salaire n’est plus subordonné au respect d’un délai de 48h pour justifier de son arrêt de travail, ni à une condition de territoralité des soins.
À titre exceptionnel, les entreprises auront jusqu’au 31 décembre 2020 pour verser les sommes relatives aux droits acquis au titre de l’intéressement et de la participation pour l’année 2019.
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